I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
851.22.18R4. (Abrogé).
D. 390-2012, a. 64; D. 321-2017, a. 42.
851.22.18R4. Lorsque l’article 633 de la Loi répute une société de personnes, appelée «nouvelle société de personnes» dans le présent article, être la continuation d’une autre société de personnes, appelée «société de personnes remplacée» dans le présent article, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le nombre de jours prévu au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 851.22.18R1 est déterminé sans tenir compte des jours qui suivent le jour donné où les biens de la société de personnes remplacée ont été transférés à la nouvelle société de personnes;
b)  le montant qui est prescrit pour l’application de l’article 851.22.18 de la Loi, relativement à la nouvelle société de personnes, pour son année d’imposition qui comprend le jour donné visé au paragraphe a, est égal à l’ensemble du montant qui serait déterminé en vertu de l’article 851.22.18R1, relativement à la nouvelle société de personnes, pour l’année si le montant de déduction transitoire de la nouvelle société de personnes ne comprenait pas le montant de déduction transitoire de la société de personnes remplacée et du montant qui serait déterminé en vertu de cet article 851.22.18R1, relativement à la nouvelle société de personnes, pour l’année si:
i.  le nombre de jours prévu au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 851.22.18R1 était déterminé sans tenir compte du jour donné et des jours qui le précèdent;
ii.  le montant déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 851.22.18R1 était égal au montant de déduction transitoire de la société de personnes remplacée.
D. 390-2012, a. 64.